Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67 .
Version en vigueur du 29 mars 1992 au 9 octobre 2003
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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