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Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
Cartographie jurisprudentielle
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