Article R17
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
- Codifié par Décret 58-358 1958-04-02
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.