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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 15 septembre 2003
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3800 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7600 euros. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
Nouvelle version :
Sous réserve des dispositions des articles Suppression : suivantsAjout : R. 321-2 à R. 321-23, Ajout : R. 331-1 et R. 331-2,
le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort
Suppression : ,
jusqu'à la valeur de
Suppression : 3800
Ajout : 3
Suppression : euros
Ajout : 800
Ajout : Euros
et à charge d'appel jusqu'à la valeur de
Suppression : 7600
Ajout : 7
Ajout : 600
euros.
Ajout : Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros.
Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.