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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu’elle réclame au nom du mineur la qualité de Français, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Nouvelle version :
Si Suppression : l’enfantAjout : l'enfant est âgé de moins de seize ans, Suppression : la
Ajout : les
Suppression : personne
Ajout : personnes
Suppression : visée
Ajout : visées
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Ajout : à
Suppression : alinéas
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2
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Ajout : l'article
précédent
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au nom du mineur
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la qualité de Français, à condition toutefois que
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Suppression : représentant
Ajout : gardien
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,
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Ajout : s'il
est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels
Suppression : l’attribution
Ajout : l'attribution
ou
Suppression : l’acquisition
Ajout : l'acquisition
de la nationalité française est
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, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.