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Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 10 janvier 1973
Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu’elle réclame au nom du mineur la qualité de Français, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.