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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 1 janvier 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; 2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins. Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Nouvelle version :
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; 2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat
Suppression : , soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins
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Suppression : Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.