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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 12 juillet 1966
Version en vigueur du 12 juillet 1966 au 10 janvier 1973
Alinéa modifié.
Ancienne version : L’enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Peut dans les mêmes conditions, réclamer la qualité de Français : 1° L’enfant qui a été recueilli et élevé en France, soit par une personne de nationalité française, soit par un étranger y résidant habituellement depuis au moins cinq années, ou qui justifie avoir été recueilli et élevé hors de France dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq ans au moins, une formation française ; 2° L’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’aide sociale à l’enfance ; Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Nouvelle version :
L’enfant
Suppression : adopté
Ajout : qui
Ajout : a fait l’objet d’une adoption simple
par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Peut dans les mêmes conditions, réclamer la qualité de Français : 1° L’enfant qui a été recueilli et élevé en France, soit par une personne de nationalité française, soit par un étranger y résidant habituellement depuis au moins cinq années, ou qui justifie avoir été recueilli et élevé hors de France dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq ans au moins, une formation française ; 2° L’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’aide sociale à l’enfance ; Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.