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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 1966 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Peut dans les mêmes conditions, réclamer la qualité de Français : 1° L’enfant qui a été recueilli et élevé en France, soit par une personne de nationalité française, soit par un étranger y résidant habituellement depuis au moins cinq années, ou qui justifie avoir été recueilli et élevé hors de France dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq ans au moins, une formation française ; 2° L’enfant confié depuis cinq années au moins au service de l’aide sociale à l’enfance ; Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Nouvelle version :
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut,
Suppression : jusqu’à
Ajout : jusqu’
Ajout : à
sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants
Ajout : ,
qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Peut
Ajout : ,
dans les mêmes conditions, réclamer la
Suppression : qualité de
Ajout : nationalité
Suppression : Français
Ajout : française
: 1° L’enfant
Suppression : qui a été
recueilli
Suppression : et élevé
en France
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Suppression : soit
Ajout : et
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par une personne de nationalité française
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Ajout : l’aide
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Ajout : 2°
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Ajout : L’enfant
Suppression : avoir
Ajout : recueilli
Suppression : été
Ajout : en
Suppression : recueilli
Ajout : France
et élevé
Suppression : hors de France
dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq
Suppression : ans
Ajout : années
au moins, une formation française
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Ajout : soit
Suppression : 2°
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Suppression : L’enfant
Ajout : un
Suppression : confié
Ajout : organisme
Suppression : depuis
Ajout : public,
Suppression : cinq
Ajout : soit
Suppression : années
Ajout : par
Suppression : au
Ajout : un
Suppression : moins
Ajout : organisme
Suppression : au
Ajout : privé
Suppression : service
Ajout : présentant
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : l’aide
Ajout : caractères
Suppression : sociale
Ajout : déterminés
Suppression : à
Ajout : par
Suppression : l’enfance
Ajout : un
Suppression : ;
Ajout : décret
Ajout : en Conseil d’Etat, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins.
Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.