Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 55 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
39 mots ajoutés53 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 1 janvier 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 57, à l’acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat. Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir six mois au plus après la date visée à l’article 107 ou, si la régularité de la déclaration a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire, qui en a admis la validité, est devenue définitive.
Nouvelle version :
Lorsque le Gouvernement Suppression : s’opposeAjout : s'oppose, conformément Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l’article
Ajout : articles
Suppression : 57
Ajout : 46
,
Ajout : 57 et 97-5
à
Suppression : l’acquisition
Ajout : l'acquisition
de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil
Suppression : d’Etat
Ajout : d'Etat
. Le
Suppression : déclarant, dûment
Ajout : délai
Suppression : averti,
Ajout : d'opposition
Suppression : a
Ajout : court
Suppression : la
Ajout : à
Suppression : faculté
Ajout : compter
de
Suppression : produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir six mois