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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 30 juillet 1960
Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 23 décembre 1961
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément à l’article 57, à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Nouvelle version :
Ajout : Dans les formes et délais prévus à l’article 57 et pour les motifs indiqués audit article, le Gouvernement peut s’opposer à la reconnaissance de la nationalité française. Lorsque le Gouvernement Suppression : s'oppose,
Ajout : s’oppose
Ajout : à l’acquisition de la nationalité française
conformément à l’article 57,
Ajout : ou
à
Suppression : l'acquisition
Ajout : la
Ajout : reconnaissance
de
Suppression : la
Ajout : cette
nationalité
Suppression : française
Ajout : conformément aux dispositions de l’alinéa précédent
, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.