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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 23 décembre 1961
Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les formes et délais prévus à l’article 57 et pour les motifs indiqués audit article, le Gouvernement peut s’opposer à la reconnaissance de la nationalité française. Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française conformément à l’article 57, ou à la reconnaissance de cette nationalité conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Nouvelle version :
Suppression : Dans les formes et délais prévus à l’article 57 et pour les motifs indiqués audit article, le Gouvernement peut s’opposer à la reconnaissance de la nationalité française.
Lorsque le Gouvernement s’oppose
Suppression : à l’acquisition de la nationalité française
Ajout : ,
conformément à l’article 57,
Suppression : ou
à
Suppression : la reconnaissance
Ajout : l’acquisition
de
Suppression : cette
Ajout : la
nationalité
Suppression : conformément aux dispositions de l’alinéa précédent
Ajout : française
, il est statué par décret pris après avis conforme du
Suppression : conseil
Ajout : Conseil
d’Etat. Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir six mois au plus après la
Suppression : déclaration
Ajout : date
Ajout : visée à l’article 107
ou, si la régularité de
Suppression : celle-ci
Ajout : la
Ajout : déclaration
a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire