Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 30 juillet 1960
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément à l’article 57, à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.