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Article L214-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 janvier 2005

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Article L214-16 — Code de l'éducation — Lexorizon