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Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

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Article L216-1 — Code de l'éducation — Lexorizon