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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6 , à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
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Cartographie jurisprudentielle
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