Article L444-1
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
- Codifié par Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- Codifié par Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.