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Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6 . Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

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Article L623-1 — Code de l'éducation — Lexorizon