Article L623-1
Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
- Codifié par Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- Codifié par Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
- Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005 — art. 43
Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6 . Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.