Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11 , 410-1 à 413-12 , 432-1 à 432-5, 432-11 , 433-1 à 433-3 , 433-8 , alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1 , 444-1 , 444-2 et 450-1 du code pénal. Les juridictions militaires peuvent en outre connaître : 1° Des faits sanctionnés par l'article L. 332-3 du code de justice militaire ; 2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ; 3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ; 4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées et formations rattachées, dans les cas prévus au titre V du livre IV du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ; 5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale. Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.
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