Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047921602Cette aide générée porte sur Article L2221-5 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.