Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Pour l'application du présent chapitre, les mots : " convention d'Ottawa " désignent la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, publiée par le décret n° 99-303 du 13 avril 1999 . Au titre du présent chapitre, les termes : " mines antipersonnel " et " transfert " ont le sens qui leur est donné par la convention d'Ottawa.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006540113Cette aide générée porte sur Article L2343-1 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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