Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense. Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006540410Cette aide générée porte sur Article L5112-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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