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Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable. Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Cartographie jurisprudentielle
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