Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006540416Cette aide générée porte sur Article L5114-3 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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