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Version en vigueur depuis le 5 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 août 2026

L'association sportive et la ou les sociétés qu'elle a constituées définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans. Lorsque l'association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l' article L. 122-1 , leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l'association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l'association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 août 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2017 au 5 août 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 2006 au 3 mars 2017

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Article L122-14 — Code du sport — Lexorizon