Article L122-15
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 5 août 2026
La ou les conventions prévues à l'article L. 122-14 entrent en vigueur après leur approbation par l'autorité administrative. Elles sont réputées approuvées si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.
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