Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 5 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 août 2026

La ou les conventions prévues à l'article L. 122-14 entrent en vigueur après leur approbation par l'autorité administrative. Elles sont réputées approuvées si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 août 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 2006 au 5 août 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L122-15 — Code du sport — Lexorizon