Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87 . Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85 . Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
Cartographie jurisprudentielle
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