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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe. Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Cartographie jurisprudentielle
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