Article R211-91
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
- Codifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe. Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.