Chargement en cours…
Code du sport · 265 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation . Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code. Son siège est à Paris.
Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation , les dispositions des articles L. 611-1 , L. 612-1 , L. 612-5 , L. 612-7 , L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1 , ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3 .
Version en vigueur depuis le 11 août 2007
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8 , L. 712-8 , L. 719-4 , L. 719-5 , L. 719-7 , L. 719-8 , L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Version en vigueur depuis le 11 août 2007
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive. A ce titre : 1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ; 2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ; 3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ; 4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ; 5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ; 6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire. L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement. Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6 . Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 22 avril 2019
Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis : 1° Trois membres de droit : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; c) Le président du Comité paralympique du sport français ou son représentant ; 2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ; 3° Neuf membres élus : a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ; b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ; c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ; f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ; g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux. Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ; 4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ; 5° Neuf membres nommés : a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ; c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ; d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports. Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2006
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ; 2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ; 3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ; 4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ; 5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ; 6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ; 7° Le budget et ses décisions modificatives ; 8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ; 9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ; 10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ; 11° Les contrats, conventions et marchés ; 12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ; 13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ; 15° L'acceptation des dons et legs ; 16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ; 17° Les emprunts ; 18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 4 septembre 2010
Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4 , pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 9 avril 2017
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission comprend au moins trois membres dont le directeur des sports ou son représentant et deux personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport de haut niveau. Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel. Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 22 juin 2025
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le directeur général assure la direction de l'établissement. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare le budget et l'exécute ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ; 4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ; 5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ; 6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ; 7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; 9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6 .
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux : 1° Directeurs généraux adjoints ; 2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence. Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2019
Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ; 2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ; 3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont : a) Un représentant des professeurs ou assimilés ; b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; d) Un représentant du personnel médical ; e) Un représentant du personnel paramédical ; 4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; 5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ; 7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ; 8° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ; 12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; 13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; 14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ; 15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général. Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2006
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur : 1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ; 2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ; 3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ; 4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ; 5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau. Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis : 1° Le directeur général ; 2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ; 3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; 4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont : a) Un représentant des professeurs ou assimilés ; b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ; e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ; f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ; g) Un représentant des stagiaires en formation ; h) Un représentant du personnel médical ; i) Un représentant du personnel paramédical ; 5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ; 6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français. Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2006
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13 . Les sanctions disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; 4° L'exclusion définitive. La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire. En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice. Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6 , par le décret pris pour leur application.
Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ; 2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ; 3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ; 4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ; 5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ; 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel. III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants : 1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ; 2° Le budget n'est pas en équilibre réel ; 3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ; 4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté. IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports. V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 22 mai 2026
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle budgétaire a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation .
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir. Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2011
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Les missions de l'école sont les suivantes : 1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation. L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ; 2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ; 3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de l'équitation ; 4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ". Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces missions.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
L'Ecole nationale d'équitation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté de l'écuyer en chef.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Le conseil d'administration comprend : 1° Sept représentants de l'Etat : a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ; b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; 2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ; 3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation : a) Le président de la Fédération française d'équitation ; b) Le directeur technique national d'équitation ; 4° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ; b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ; c) Le maire de Saumur ou son représentant ; 5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Le budget et les décisions modificatives du budget ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ; 5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 8° Les emprunts ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ; 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ; 11° La participation à des groupements d'intérêt public ; 12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ; 13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint. Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ; 6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ; 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ; 10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité. Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur depuis le 12 décembre 1953
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2005
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ; 2° Les produits de prestations ; 3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ; 4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ; 5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ; 6° Le produit des biens meubles ou immeubles ; 7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ; 8° Les redevances et remboursements divers ; 9° Les dons et legs ; 10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 1992
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 février 2010
Le personnel de l'école comprend notamment : 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L 'Institut national du nautisme est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des sports et de la mer. Son siège est situé à Saint-Pierre-Quiberon.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - L'institut national du nautisme organise des formations aux métiers des activités nautiques et subaquatiques. A ce titre : 1° Il contribue à la formation des professionnels des activités nautiques et subaquatiques dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques. Il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines de haut niveau et à l'élaboration et l'évaluation des certifications professionnelles ; 2° Il contribue à la mise en œuvre de stratégies nationales, notamment la stratégie nationale biodiversité, la stratégie nationale pour la mer et le littoral et la stratégie nationale des aires protégées. A ce titre, il élabore des ressources pédagogiques à l'attention des éducateurs sportifs relatives à la connaissance de la biodiversité et la gestion durable des espaces naturels ; 3° Il contribue à la formation initiale et continue des personnels du ministère chargé de la mer et du ministère chargé des sports ; 4° Il apporte une expertise dans le domaine du nautisme aux écoles supérieures maritimes et participe au réseau de ces écoles. II. - Il participe à l'accueil et à l'accompagnement des disciplines sportives nautiques et subaquatiques de haut niveau à la demande des fédérations sportives délégataires. Il participe au réseau national du sport de haut niveau et favorise la diffusion des bonnes pratiques. III. - Il contribue à l'élaboration des politiques publiques du secteur nautique et favorise leur développement en partenariat avec les administrations publiques, les organisations socioprofessionnelles, les collectivités territoriales, leurs groupements, et les fédérations sportives concernées. Il apporte notamment une expertise dans les domaines de : 1° La sécurisation des activités en mer et en eaux intérieures ; 2° La préservation de l'environnement marin, du littoral et des eaux intérieures ; 3° La gestion du domaine public sur lequel se déroulent des activités nautiques et subaquatiques. Il contribue à la recherche scientifique, à l'innovation et à la diffusion des connaissances dans le domaine du nautisme. IV. - Dans son domaine de compétence, l'établissement peut conduire des actions en matière de relations internationales et de coopération et développer des relations de partenariat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L 'Institut national du nautisme conclut avec les ministres chargés des sports et de la mer un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil d'administration comprend vingt-et-un membres ainsi répartis : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ; b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ; c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ; 2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ; 3° Deux représentants du mouvement sportif : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ; 5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ; 6° Deux représentants des collectivités territoriales : a) Un représentant de l'Association des régions de France ; b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ; 7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ; 8° Un représentant des stagiaires en formation. Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les personnalités qualifiées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans. Lorsqu'il atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui peuvent être remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat du titulaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, ainsi que ceux des membres du comité d'orientation mentionné à l'article D. 211-48 sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés des sports et de la mer. L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence si la collégialité des débats est assurée selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne : 1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ; 2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ; 6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ; 7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ; 8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 9° Le rapport annuel d'activité ; 10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ; 11° L'acceptation des dons et legs ; 12° Les emprunts ; 13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ; 14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ; 15° Les actions en justice ; 16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ; 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels. En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Les délibérations du conseil d'administration qui, dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés des sports et de la mer, n'ont pas fait l'objet de la part de ceux-ci soit d'une demande de réexamen, soit d'une opposition, deviennent exécutoires. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate. II. - Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations mentionnées aux 12° et 14° de l'article D. 211-45 sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles relatives au budget. III. - Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil d'administration peut créer, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, un comité d'orientation destiné à : 1° Développer le dialogue et le partenariat avec l'ensemble des acteurs publics et privés dont notamment les collectivités, les organisations socioprofessionnelles, la communauté scientifique, les fédérations sportives et les associations concernées par les activités nautiques et subaquatiques ; 2° Proposer au conseil d'administration des orientations stratégiques ; 3° Evaluer les activités de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Cette commission comprend au moins trois membres, dont le directeur des sports ou son représentant, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et le directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale ou son représentant.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de l'établissement. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente. Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement. Il prépare et exécute le budget. Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à son adjoint et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le directeur est assisté par un directeur adjoint nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Le directeur adjoint exerce ses fonctions pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La commission est présidée par le directeur de l'établissement. Outre son président, elle comprend au moins le directeur des sports ou son représentant et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le personnel de l'établissement comprend : 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels de droit public.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, des sports et de la mer.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I.-Les recettes de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par : 1° Les subventions de l'Etat ; 2° Les subventions versées au titre des fonds européens ; 3° Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ; 4° Les produits des redevances et contributions ; 5° Les produits des compétitions, manifestations et événements qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ; 6° La rémunération des services rendus ; 7° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ; 8° Les produits de publications et actions de formation ; 9° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ; 10° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; 11° Les emprunts ; 12° Les produits des dons et legs ; 13° L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ; 14° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. II.-Les dépenses de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par : 1° Les frais de personnels à la charge de l'établissement ; 2° Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des matériels nautiques ; 3° Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ; 4° Les frais d'organisation des manifestations ; 5° Les charges de remboursement des emprunts ; 6° Les dépenses d'intervention ; 7° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon (Jura). Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.
Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 15 juin 2018
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions : 1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ; 2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ; 3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ; 4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ; 6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ; 7° La protection de la santé des sportifs ; 8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ; 9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment : 1° Le ski alpin et ses activités assimilées ; 2° L'alpinisme et ses activités assimilées ; 3° Le vol libre. II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont notamment : 1° Les disciplines nordiques ; 2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014
L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, assisté d'un directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2027
Le conseil d'administration comprend : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; b) Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté ; c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; 2° Quatre représentants du mouvement sportif : a) Le président de la Fédération française de ski ; b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ; d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne : a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ; 4° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ; b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ; c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ; d) Le président du conseil général du Jura ; e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ; 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports : a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ; h) Un représentant des stagiaires de l'école ; i) Un représentant des sportifs de haut niveau. Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 19 février 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend : 1° Membres de droit : a) Le directeur général ou son représentant ; b) Le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ; c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ; d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ; e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ; f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ; g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ; 2° Membres nommés : a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ; d) Des cadres de l'établissement ; 3° Membres élus : a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; b) Deux représentants des stagiaires. II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend : 1° Membres de droit : a) Le directeur général ou son représentant ; b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ; c) Le préfet du Jura ou son représentant ; d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ; e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ; f) Le maire de Prémanon ou son représentant ; g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ; 2° Membres nommés : a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ; e) Des cadres de l'établissement ; 3° Membres élus : a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; b) Un représentant des stagiaires ; c) Un représentant des sportifs de haut niveau. Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 19 février 2011
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55 , pour une durée de trois ans. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 19 février 2011
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014
Les conseils d'orientation se réunissent au moins une fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes : 1° Le règlement intérieur de l'école ; 2° L'organisation générale de l'école ; 3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ; 4° Le budget et les décisions modificatives ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ; 8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 9° Les emprunts ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ; 13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ; 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014
Les conseils d'orientation sont informés, notamment des questions relatives à l'activité du site et des projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 15° de l'article D. 211-59 . Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé des sports sauf si dans ce délai celui-ci y a fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration. Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école. Il prépare et exécute le budget de l'école. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes. Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59 . Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel. Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité. Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle. Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ; 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ; 5° Les dons et legs ; 6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ; 7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 8° Les redevances et remboursements divers ; 9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; 10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment : 1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ; 2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive. II.-Ils ont pour missions principales : 1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ; 2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation. III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports : 1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ; 2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ; 3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ; 4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ; 5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 . IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération. Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives. Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 6 juin 2011
Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions. Outre leurs missions nationales les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés. Leurs interventions s'exercent principalement dans le ressort de la région où ils sont implantés mais peuvent s'étendre à des actions de caractère interrégional.
Version en vigueur du 26 février 1994 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Version en vigueur depuis le 31 août 2009
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 30 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Le conseil d'administration comprend vingt membres : 1° Six membres de droit : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ; f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ; 2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ; 3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ; 4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ; 5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; 6° Cinq membres élus au sein de l'établissement : a) Un représentant des personnels pédagogiques ; b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ; d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ; e) Un représentant des stagiaires en formation. Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national. Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Version en vigueur du 5 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 6 juin 2011
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72. En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.
Version en vigueur du 5 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.
Version en vigueur du 5 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 mars 2016
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire , ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ; 2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ; 3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ; 4° Le budget et les décisions modificatives du budget ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Les conventions, contrats et marchés ; 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 9° Les emprunts ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ; 12° La participation à des groupements d'intérêt public ; 13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 mars 2016
I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit : - à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ; - quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l 'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 5 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 6 juin 2011
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 6 juin 2011
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil d'administration. Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77 , sauf si le centre dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ; 5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ; 6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ; 7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ; 8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ; 10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ; 12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement. Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle. Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile. Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.
Version en vigueur du 5 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit : 1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ; 2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ; 3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ; 4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant. Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur. La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement. Les sanctions disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; 4° L'exclusion définitive. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal. Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives. En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
Version en vigueur depuis le 6 juin 2011
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur du 5 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 mars 2016
Les centres de ressources d'expertise et de performance sportives sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent : 1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ; 3° Les dons et legs ; 4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent : 1° Les frais de personnels de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ; 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 1992
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 6 juin 2011
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire.
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 6 juin 2011
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur du 5 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 22 juillet 1992
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 mars 2016
Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Pour l'application de l'article L. 211-4 , constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.
Version en vigueur depuis le 15 août 2009
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 24 mars 2009
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 4 avril 2009
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants : 1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1 , ou, à défaut, par la fédération délégataire ; 2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ; 3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ; 4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ; 5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ; 5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27 . 6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ; 7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ; 8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ; 9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ; 10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ; 11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation. La fédération soumet au recteur de la région académique dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4 .
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave. L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85 . Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière. Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites. L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87 . Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85 . Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe. Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.
Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature. Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.
Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.
Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit. La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.
Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.
Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes. Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.
Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.
Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.
Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5 .
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 15 août 2009
Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; 2° La rémunération minimale proposée au sportif.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Chaque fédération agréée organise la formation des arbitres et juges intégrant, dans le respect des dispositions de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure , une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent d'après les référentiels élaborés par la direction générale de la sécurité civile du ministère de l'intérieur. A l'issue de la sensibilisation, les arbitres et juges sont en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours d'urgence adaptés, empêcher l'aggravation de l'état de santé de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours. La possession par un arbitre ou juge d'une qualification aux “ premiers secours ”, telle que le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile “ premiers secours citoyen ” ou un équivalent, ou d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire de la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou juge.
Version en vigueur depuis le 9 mai 2024
Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire : 1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ; 2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident. L'obtention d'un certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives peut en outre être exigée afin de vérifier le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe, pour chacune des activités concernées, le contenu, la durée de validité et les modalités de délivrance de ce certificat, ainsi que la date à laquelle l'obtention de ce certificat sera nécessaire pour exercer les fonctions d'éducateur sportif dans cette activité.
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 15 février 2024
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 22 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 22 juin 2020
Version en vigueur depuis le 9 mai 2024
Version en vigueur depuis le 13 mai 2024
Version en vigueur depuis le 12 février 2008
Version en vigueur depuis le 24 février 2008
Version en vigueur depuis le 10 juin 2020
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 5 avril 2024
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 9 juin 2025
Version en vigueur depuis le 9 juin 2025
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 août 2017
Version en vigueur depuis le 15 août 2009
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2024
Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 avril 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 12 mars 2009
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle. La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle.
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1 , les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.
Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude : -au cours d'un examen ; -au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 1998 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 3 février 2012
Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : 1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; 3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ; 4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ; 5° Quelle que soit la zone d'évolution : a) Du canyonisme ; b) Du parachutisme ; c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ; d) De la spéléologie ; e) Du surf de mer ; f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.
Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 3 février 2012
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7 . Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.
Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 juin 2024
L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ; 2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables. Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.
Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité. En outre, il doit : 1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir validé par la voie de la formation initiale et continue les unités capitalisables, unités de formation ou blocs de compétences obligatoires ; 2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : – pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; – ou pour chaque certificat complémentaire. Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales. Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. Outre le président, le jury est composé : – de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; – de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Avec l'accord du recteur de région académique, ou du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le jury : 1° Valide les épreuves certificatives conduites : – soit par ses membres ; – soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ; – soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l' article R. 212-10-8 , le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ; 2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; 3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : – des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; – ou des unités capitalisables (UC) constitutives des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ; – ou, le cas échéant, des blocs de compétences. Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-13 , D. 212-23 , D. 212-38 , D. 212-54 et D. 212-66 , fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. Les blocs de compétences sont attribués selon le référentiel d'évaluation défini par chaque arrêté de diplôme.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, les unités capitalisables, les blocs de compétences, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. Sont acquis définitivement : – conformément à l' article L. 335-5 du code de l'éducation , les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date ; – les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date.
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 11 juin 2024
Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l' article R. 212-10-6 , le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation. Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Cette habilitation est délivrée : – pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ; – pour un certificat complémentaire. La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, délégués ou non à l'organisme de formation habilité.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 . Ce cahier des charges comprend : 1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ; 2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : 1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 , L. 6353-1 , L. 6353-3 à L. 6353-7 , L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; 2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables ou blocs de compétences constitutifs du diplôme, et à adapter son offre aux différents publics formés ; 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ; 4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ; 5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ; 6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ; 7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ; 8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; 9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession ; 10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 15 mai 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 juin 2025
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation. Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2018
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2018
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à : 1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ; 2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique lors de la décision d'habilitation ; 4° Procéder à l'inscription auprès du rectorat de région académique des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; 5° Communiquer les pièces demandées par le rectorat de région académique prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ; 6° Présenter au rectorat de région académique toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ; 7° Obtenir la validation écrite du recteur de région académique pour toute modification du dossier initialement déposé ; 8° Fournir au rectorat de région académique toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ; 9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; 10° Signaler au rectorat de région académique tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ; 11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré : 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ; 2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ; 3° Du respect du cahier des charges ; 4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'organisme de formation habilité, accorder une habilitation pour cinq ans pour la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou le nouveau certificat complémentaire, après s'être assuré : 1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ; 2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ; 3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ; 4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire. Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 , le recteur de région académique peut procéder : 1° A la suppression de tout ou partie de la délégation relative à l'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnée à l'article R. 212-10-10 ; 2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir. 3° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ; Sauf en cas d'urgence, la décision est prise après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense. Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours. Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux aux articles D. 212-11 , D. 212-27 , D. 212-43 , D. 212-59 et D. 212-65 . Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau. Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 mars 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 15 février 2024
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 14 août 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 8 février 2025
Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 2 juin 2025
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 7 février 2026
Version en vigueur depuis le 23 août 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 15 mai 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2026
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 23 août 2025
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2026
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 avril 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 12 février 2026
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 22 février 2023
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 mai 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 26 juin 2016
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 26 juin 2016
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2018
Version en vigueur depuis le 20 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Version en vigueur depuis le 23 août 2021
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2026
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 27 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment du lieu et des caractéristiques de la formation ou du public accueilli. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux exigences préalables à l'entrée en formation ou bénéficiant de dispenses ou d'équivalences excède les capacités d'accueil de l'organisme de formation, celui-ci peut organiser des épreuves de sélection complémentaires. Il doit au préalable informer les candidats des modalités d'organisation de ces épreuves de leur contenu et des critères de sélection retenus pour les départager. Quand elles sont prévues, ces épreuves de sélection complémentaires font l'objet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations prévues aux articles D. 212-27-1 et D. 212-43-1.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Durant la période d'alternance pédagogique de la préparation du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, les personnes en cours de formation sont placées sous l'autorité d'un tuteur dans les conditions prévues, le cas échéant, par le règlement de ces diplômes ou certificats. Elles doivent avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code.
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 15 mai 2025
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2023
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 22 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 juin 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 8 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 février 2026
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 23 août 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 6 juin 2025
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
I.-En application des dispositions prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-19 du code de l'éducation ou aux articles L. 6111-1 , L. 6352-3 , L. 6353-3 , L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail , la formation peut être effectuée en partie à l'étranger, si : 1° Cette mobilité concerne uniquement des situations de formation en structure d'alternance pédagogique. Sa durée ne peut excéder le tiers de la durée prévue pour ces situations dans la convention de formation conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité et la structure d'alternance pédagogique ; 2° La personne en cours de formation satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l' article R. 212-87 du présent code ; 3° Une convention est conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité, la structure d'alternance pédagogique en France et la structure d'alternance pédagogique à l'étranger. II.-La mobilité à l'étranger est accomplie sous la responsabilité de l'organisme de formation, conformément : 1° Aux dispositions relatives à la mobilité à l'étranger figurant dans le cahier des charges du diplôme pour lequel une habilitation a été délivrée à l'organisme de formation ; 2° Aux articles L. 742-1 , R. 412-4 et R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale . III.-Les épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et de leurs certificats complémentaires, sont organisées uniquement sur le territoire national.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l' article R. 212-10-6 , le diplôme ou le certificat complémentaire.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section aux départements et régions d'outre-mer : 1° La référence à la “ direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence à la “ direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” ; 2° La référence au “ directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence au “ directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ”.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 5 avril 2021
Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l' article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 5 avril 2021
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - une est transversale quelle que soit la mention ; - trois sont spécifiques à la mention. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent : 1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2021
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19 . Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 8 novembre 2024
Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur du 16 octobre 2016 au 1 janvier 2021
Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2021
Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment : 1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ; 2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ; 3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ; 4° Les modalités de validation des acquis ; 5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ; 6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.
Version en vigueur du 16 janvier 1993 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 5 avril 2021
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l' article L. 6113-1 du code du travail . Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 7 mai 2009
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 7 mai 2009
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l' article R. 6113-21 du code du travail : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 16 août 2025
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 7 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 3 juin 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2012
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 5 avril 2021
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 février 2008
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 avril 2019
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 25 août 2011
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 8 mai 2009
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 février 2008
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 8 avril 2019
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 8 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 3 juin 2010
Version en vigueur depuis le 6 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 16 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2018
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 février 2018
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 8 avril 2019
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 8 avril 2019
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2018
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 5 avril 2021
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 5 avril 2021
Le diplôme du brevet professionnel est délivré : 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience. Ces modalités peuvent être cumulées.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation : 1° soit de blocs de compétences, dont deux sont communs quelle que soit la mention ; 2° soit de quatre unités, dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 5 avril 2021
Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Soit par la voie de la formation continue. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1 , dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8 , les personnes qui : 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ; 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ; 4° Satisfont aux critères de sélection suivants : a) Cohérence du projet professionnel et motivation ; b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ; c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l' article L. 612-3 du code de l'éducation , l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 .
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter : 1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; 2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle. Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l' article D. 212-25 .
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Version en vigueur depuis le 1 février 2008
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 8 mai 2009
Version en vigueur depuis le 25 août 2011
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 8 mai 2009
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 16 août 2009
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 février 2008
Version en vigueur depuis le 6 mai 2012
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 3 juin 2010
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2013
Version en vigueur du 31 mars 2012 au 1 septembre 2016
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 septembre 2016
Pour l'application de l'article D. 212-21 , l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur du 2 avril 2010 au 1 janvier 2016
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé : - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité. Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 25 août 2011
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 3 février 2003
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2013
Version en vigueur du 2 avril 2010 au 12 août 2017
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique : -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur du 2 avril 2010 au 1 janvier 2016
Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Version en vigueur du 3 septembre 2001 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 5 avril 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2009
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 2 mars 2008
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre des spécialités “ perfectionnement sportif ”, “ entraînement et perfectionnement sportif ” ou “ animation socio-éducative ou culturelle ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l' article R. 6113-21 du code du travail : - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2012
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 5 avril 2021
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2010
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 28 mars 2010
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme. Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités. Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 avril 2021
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 5 avril 2021
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2024
Le diplôme d'Etat est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont : - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Version en vigueur du 20 juin 2015 au 5 avril 2021
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 28 juin 2015
Version en vigueur depuis le 28 juin 2015
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2017
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 5 avril 2021
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation. Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique. Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; 2° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.