Article A211-1
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Code du sport · 343 articles
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges : 1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ; 2° Collège des professeurs ou assimilés ; 3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; 4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; 5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ; 6° Collège des personnels mentionnés à l' article R. 131-16 du code du sport ; 7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 25 juin 2006
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l' article R. 131-16 du code du sport , sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l' article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter. Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l' article R. 211-4 du code du sport . Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Sont placés sous l'autorité du secrétaire général : 1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ; 2° Le service d'accueil et d'animation ; 3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ; 4° Le service de l'audiovisuel ; 5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
La mission de recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique s'exerce au sein de chaque département.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département. Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement. Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement. Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le département du sport de haut niveau a pour mission : 1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ; 2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ; 4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 6 juin 2011 au 3 mai 2012
Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives. Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le département de la formation a pour mission : 1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ; 3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ; 4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ; 5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ; 6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le département médical assure : 1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ; 2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée. Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 6 juin 2011 au 3 mai 2012
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de : 1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ; 2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ; 3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ; 4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ; 5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ; 6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport exerce ses missions dans le cadre d'un partenariat avec des organismes publics et privés qui concourent, par convention, à son activité.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15 . Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports. Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport est doté d'un compte de ressources affectées.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions. Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques est dotée d'un compte de ressources affectées.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
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Version en vigueur du 1 février 2010 au 3 mai 2012
Un conseil de perfectionnement assiste le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation, par ses avis, dans la définition des objectifs et des programmes de l'école, notamment en matière de formation.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
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Version en vigueur du 1 février 2010 au 3 mai 2012
Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend : 1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ; 2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ; 3° Le maire de la ville de Saumur ; 4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ; 5° Le recteur de l'académie de Nantes ; 6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ; 7° Le président de l'Université d'Angers ; 8° Le président de l'Université de Poitiers ; 9° Le président de l'Université de Caen ; 10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ; 11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ; 12° Le président du Groupement hippique national ; 13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ; 14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ; 15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ; 16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir. Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation : 17° L'écuyer en chef ; 18° Le chef du département de la formation ; 19° Le chef du département de l'équitation. Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le conseil de perfectionnement se réunit à l'initiative de son président, du conseil d'administration ou à la demande d'un tiers de ses membres. Son ordre du jour est arrêté par son président.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le directeur de l'école, président du conseil de perfectionnement, fait rapport des travaux de ce dernier devant le conseil d'administration.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
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Version en vigueur du 1 février 2010 au 3 mai 2012
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'élection au conseil d'administration des trois représentants des personnels mentionnés au 7° de l'article D. 211-39 a lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée par celle d'un suppléant. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Pour cette élection, il est constitué trois collèges : 1° Collège des experts dans les champs d'activité de l'école ; 2° Collège des personnels administratifs, des personnels médicaux et paramédicaux, et de direction ; 3° Collège des personnels techniques et de service.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Sont électeurs et éligibles au sein des trois collèges les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'Institut national du nautisme au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter. Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le directeur de l'Institut national du nautisme est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants des personnels élus siégeant au conseil d'administration de l'école, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-0. Le directeur fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-41 du code du sport. Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L 'Institut national du nautisme (I2N) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; -le plan de trésorerie et la situation des placements ; -l'état détaillé des recettes propres ; -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'I2N ; -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ; -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; -le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ; -les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les plans d'action de l'I2N relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-49-1 , au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'I2N ; -les ouvertures de concours ; -les contrats de recrutement ; -les conventions de mise à disposition de personnel (les entrées et les sorties) ; -les entrées par détachement sur contrat ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que les marchés autres que les marchés à bons de commande ; -les bons de commande. Sont soumis à avis préalable : -les accords-cadres ; -les marchés à bons de commande ; -les prêts et subventions ; -les mesures relatives à l'avancement des personnels ; -les ruptures conventionnelles de contrat de personnel et les indemnités de départ ; -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apports ; -les emprunts autorisés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'I2N le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. L'I2N est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article A. 211-49-1 , le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Institut national du nautisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges : 1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ; 8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ; 9° Collège des sportifs de haut niveau.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter. Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l' article D. 211-57 du code du sport . Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
En liaison avec le Conseil supérieur des sports de montagne, la division de la formation assure un rôle de conseil et de coordination technique et pédagogique.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer : 1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ; 2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ; 3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne. Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.
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Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l' article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-63-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur d'assister à d'autres instances existant au sein de l'organisme.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l' article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - l'état détaillé des ressources propres ; - le plan de trésorerie et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes propres ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au dirigeant de l'ENSM ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENSM, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENSM à la performance du programme budgétaire concerné ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENSM, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ; - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'ENSM relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes .
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-63-1 , au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ; -les contrats de recrutement et leurs avenants ; -les entrées par détachement sur contrat ; -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; -les mesures relatives à l'avancement des personnels autres que les mesures liées à l'application des dispositions statutaires ; -les ruptures conventionnelles de contrat ; -les indemnités de départ ; -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ; -les marchés autres que les marchés à bons de commande ; -les bons de commande ; -les prêts, secours et subventions ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux. Sont soumis à avis préalable : -les accords-cadres ; -les marchés à bons de commande ; -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; -les emprunts autorisés et les attributions de garanties ; -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Le contrôleur budgétaire transmet à l'ENSM le programme de contrôle. L'ENSM est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article A. 211-63-1 , le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENSM remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
En application de l' article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 6 février 2007
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l' article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 211-70-1 .
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - l'état détaillé des ressources propres ; - le plan de trésorerie ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. En outre, sont transmis pour information : - les accords-cadres ; - les marchés à bons de commandes ; - la liste des agents accueillis en position d'activité ; - la liste des agents mis à disposition contre remboursement.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l' arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2014
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-70-1 , au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ; -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les marchés autres que les marchés à bons de commandes ; -les bons de commandes ; -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions. Sont soumis à avis préalable : -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article A. 211-70-1 , le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
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Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 3 mai 2012 au 17 avril 2016
Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges : 1° Collège des personnels pédagogiques ; 2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; 3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ; 4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ; 5° Collège des stagiaires en formation.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Version en vigueur du 3 mai 2012 au 17 avril 2016
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement. Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter. Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
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Version en vigueur du 3 mai 2012 au 17 avril 2016
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18. Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l' article D. 211-74 du code du sport . Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur depuis le 6 juin 2011
Version en vigueur depuis le 28 août 2020
Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1 , figurent au tableau présenté en annexe II-1, au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l' annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 juin 2025
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Version en vigueur depuis le 7 avril 2023
Version en vigueur depuis le 15 août 2009
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 12 août 2024
Version en vigueur depuis le 4 juin 2023
Version en vigueur depuis le 5 avril 2024
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 5 avril 2024
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 25 février 2021
Version en vigueur depuis le 9 juin 2025
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 20 juin 2021
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 avril 2023
Version en vigueur depuis le 12 mars 2009
Version en vigueur depuis le 28 août 2020
Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code , au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l' annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier. Cet arrêté précise notamment : - les unités capitalisables ou les blocs de compétences, constitutifs du diplôme ; - le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ; - les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ; - les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ; - les dispenses, les allègements et équivalences avec d'autres certifications.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur du 17 janvier 2015 au 31 décembre 2020
La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation. L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation. Le jury, défini à l'article A. 212-14 , est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9 .
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation. Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.
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Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes : - une lettre de motivation ; - son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ; - les certificats d'exercice établis par les employeurs ; - une copie conforme de ses diplômes ; - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ; - l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent. Le jury, défini à l'article A. 212-14 , valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants. L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat.
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle. Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours. L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves : 1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément. 2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20. Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. Outre le président, il comprend à parts égales : 1° Des membres de l'administration ; 2° Des membres choisis, notamment : ― pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ; ― pour un tiers parmi les organismes de formation ; ― pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles. Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions. Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.
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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13 , d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation. Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s). Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14 . Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14 .
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018
Le dossier de candidature est composé comme suit : - une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ; - une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ; - une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ; - un guide méthodologique. Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande. La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018
Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme. Il joint à son dossier les pièces suivantes : -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ; -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent. Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.
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Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le recteur de région académique en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Il est mis fin par le recteur de région académique aux fonctions d'un membre du jury en cas : -d'empêchement constaté par lui ; -de démission ; -de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées. Dans ce cas, le recteur de région académique procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport. Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 . Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, " à distance ".
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations. En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En application de l'article R. 212-10-3 , certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le recteur de région académique détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation. Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
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Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Version en vigueur depuis le 12 mars 2018
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2018
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 11 avril 2018
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 23 août 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le recteur de région académique peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 3 février 2003
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 25 août 2011
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité. L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région. Conformément à l'article R. 212-10-18 , l'organisme de formation s'engage à présenter des modalités d'organisation des épreuves de sélection complémentaires en lien avec le niveau de certification, la mention ou l'option du diplôme visé et permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'inscrire dans le processus de formation proposé. Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges. L'organisme de formation doit tenir à disposition du recteur de région académique aux fins de contrôle sur place ou sur pièce : -l'entier dossier d'inscription du candidat ; -toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le recteur de région académique.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le recteur de région académique fixe notamment : 1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session qui peut être diminué en fonction du lieu et du public ; 2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du recteur de région académique ; 3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du recteur de région académique, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13 , à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément à l'article R. 212-10-13 , l'organisme de formation habilité doit : 1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ; 2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique constitue et organise dans la région la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage prévue à l' article R. 6251-1 du code du travail , pour les formations conduisant aux diplômes relevant de la compétence des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Placée sous leur autorité, la mission exerce ses attributions conformément aux articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée : 1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, des agents de catégorie A relevant des autres corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ; 2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi du sport, du golf, des centres équestres et de l'animation ; 3° Des experts désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour l'exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique nomme un coordonnateur de la mission, parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 6251-1 du code du travail . Le coordonnateur de la mission est chargé de la répartition des demandes, de la coordination et du suivi administratif des contrôles. Il veille à la rédaction dans les délais qu'il aura préalablement fixés des rapports de contrôle et des recommandations pédagogiques selon la procédure prévue à l'article R. 6251-3 du même code et rédige le rapport annuel d'activité de la mission.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1 du code du travail sont nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du recteur de région académique. L'arrêté de nomination des membres de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage sont transmis aux ministres chargés de la jeunesse et des sports par le recteur de région académique.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique est chargé par le ministre chargé des sports de diligenter le contrôle et d'en informer le préfet de région conformément à l'article R. 6251-2 du code du travail ; de transmettre le rapport annuel d'activité au préfet de région ainsi qu'aux ministres concernés.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné conformément aux dispositions de l'article R. 6251-2 du code du travail et du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 du code du sport. Ce contrôle permet de vérifier notamment : -la pertinence entre les objectifs pédagogiques identifiés et le ruban pédagogique au regard du référentiel de certification et l'adaptation de la formation au public formé et à l'emploi visé ; -les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre de formation d'apprentis comme en structure d'alternance pédagogique et les outils de la pédagogie de l'alternance utilisés ; -l'adaptation des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation ; -la conformité de la durée de formation en centre de formation d'apprentis avec celle fixée réglementairement ; -le cas échéant, les aménagements de formation pour les apprentis en situation de handicap et les sportifs de haut niveau ; -la capacité du centre de formation d'apprentis de répondre aux questions et sollicitations des apprentis avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci ; -la prise en compte dans le parcours de formation par les apprentis de la dimension éducative et citoyenne de la profession d'animateur ou d'éducateur sportif ; -la mise en place du système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation ; -la qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées ; -la capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires, à proposer des situations d'évaluation de qualité et en cohérence avec le référentiel de certification, et à assurer l'équité des stagiaires ; -la capacité à prendre en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018
Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17 , le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité. Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° Une fiche d'inscription avec photographie ; 2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ; 4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ; 5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18 , le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat. Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation. Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° Une fiche d'inscription avec photographie ; 2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ; 4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ; 5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ; 6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ; 7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ; 8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport : -dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ; -dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ; -dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation : -un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ; 9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
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Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2022
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Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 mai 2025
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
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Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
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Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
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Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au recteur de région académique : 1° La liste des structures d'alternance pédagogique pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ; 2° Le planning définitif du déroulement de la session.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation. Ses missions sont notamment les suivantes : 1° Accueillir, aider, informer et guider les stagiaires ; 2° Organiser avec les salariés et le cas échéant, avec les autres membres de la structure intéressés, l'activité de ces stagiaires dans la structure d'alternance pédagogique et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; 3° Veiller au respect de l'emploi du temps du stagiaire ; 4° Assurer la liaison avec l'organisme de formation chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des stagiaires à l'extérieur de la structure d'alternance pédagogique ; 5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018
Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation. Le positionnement, effectué par l'organisme de formation, fait partie intégrante de la formation. Ce positionnement permet de construire avec le stagiaire un parcours individualisé de formation.
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Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En application du 9° de l'article R. 212-10-13 , l'organisme de formation communique au rectorat de région académique : -dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ; -dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le recteur de région académique, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie : -sur les recteurs de région académique, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ; -sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée. Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle : -inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ; -inspecteurs de la jeunesse et des sports ; -conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à : -l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ; -la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ; -l'harmonisation des modalités de sélection complémentaires ; -l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ; -l'évaluation du dispositif de certifications.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès du rectorat de région académique du lieu de son domicile.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.
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Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès du rectorat de région académique de son choix.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation . Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes : -une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ; -pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ; -l'attestation de formation relative au secourisme ou tout titre équivalent, en cours de validité, pour les candidats à un diplôme ou à un certificat complémentaire dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire exige la production ; -en outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant l'entretien mentionné à l'article A. 212-43-3 et, selon la certification visée, la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10.
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le candidat adresse son dossier de validation au recteur de région académique en charge de l'organisation du jury du diplôme visé. Le dossier ne peut être traité que par un seul jury. A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le recteur de région académique à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche. Le recteur de région académique, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'entretien prévu à l' article L. 335-5 du code de l'éducation est réalisé par au moins deux membres du jury. Sa durée est comprise entre 15 minutes et 30 minutes.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le recteur de région académique notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique peut organiser : -un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ; -un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2021
Les dispositions du présent sous paragraphe 3 s'appliquent : -aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entrainement des sports de montagne.
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Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour les personnes en situation de handicap, le recteur de région académique peut décider d'aménager les épreuves de sélection complémentaires, les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative ainsi que, pour la validation des acquis de l'expérience, l'entretien et la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l' article A. 212-35 , ou à l' article A. 212-35-1 ou au 9° de l' article A. 212-36 ou à l' article A. 212-43 ou à l'article A. 212-175-14-1. Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le recteur de région académique peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
La convention visée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, précise, notamment : 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à la personne en cours de formation en lien avec la certification visée, objet du contrat de formation ; 3° Le ou les lieux de la structure d'alternance pédagogique dans le pays d'accueil ; 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ; 5° Les équipements utilisés et produits ; 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération ou de la gratification, et des frais annexes générés par la mobilité ; 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger à l'exception des épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires ; 9° Les dispositions applicables à la personne en cours de formation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ; 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par la personne en cours de formation et la structure d'alternance pédagogique du pays d'accueil.
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Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour la conclusion de la convention mentionnée au 3° de l'article R. 212-10-20-1 , l'apprenti et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation utilisent respectivement les modèles de convention mentionnés aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travail , en y intégrant les dispositions particulières prévues par les articles R. 212-10-20-1, R. 212-10-20-2 et A. 212-45-1 du code du sport .
Version en vigueur depuis le 1 février 2006
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le rectorat de région académique compétent est celui du lieu du domicile du demandeur. Le demandeur qui n'est pas domicilié sur le territoire national prend attache auprès du rectorat de région académique de son choix.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 août 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2026
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 7 février 2025
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
L'organisation de la spécialité " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionnée à l'article D. 212-21 est fixée par l'arrêté en date du 27 avril 2016 (NOR : VJSF1603369A) s'y rapportant.
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 février 2025
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
La spécialité " éducateur sportif " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option. L'arrêté précité précise notamment : -les exigences préalables à l'entrée en formation ; -les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ; -les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ; -les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ; -le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l' article R. 212-1 . Lorsque le diplôme vise l'encadrement d'une discipline faisant l'objet d'une délégation à une fédération, l'arrêté prévoit l'avis consultatif du directeur technique mentionné à l' article R. 212-10-12 .
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et de 900 heures dont 540 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “éducateur sportif” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants : - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ; - le certificat de “sauveteur secouriste du travail” (SST) assorti de la validation de la formation “maintien-actualisation des compétences obligatoires” (MAC), le cas échéant.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes : Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité : BC1 : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ; BC2 : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ; Dans le bloc de la mention ou de l'option ; BC3 : Concevoir, animer ou conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances dans le champ de la mention ou de l'option, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure ; Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) nécessaires de par les particularités du contexte professionnel.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 août 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2026
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 7 février 2025
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l' article D. 212-28 . Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum. La situation d'évaluation certificative des blocs de compétences communs (BC1 et BC2) est réalisée au moyen de : Pour le BC1 : production d'un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation s'inscrivant dans celui de la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support d'un entretien comprenant : -une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum ; -un échange avec les évaluateurs d'une durée de trente minutes au maximum. Pour le BC2 : production d'un ou plusieurs support (s) au choix du candidat, présentant deux séquences de valorisation d'activité ou de projet qu'il a mis en œuvre au sein de la structure d'alternance pédagogique, auprès de deux publics différents. Ce ou ces support (s) comprend (nent) notamment les outils de communication utilisés et constitue (nt) le support de l'entretien comprenant : -une présentation orale illustrée par le candidat d'une durée de dix minutes au maximum ; -un échange avec les évaluateurs d'une durée de quinze minutes au maximum.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 11 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'organisation de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Les spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option. L'arrêté précité précise notamment : - les exigences préalables à l'entrée en formation ; - les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ; - les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications. - le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1. Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4. Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention. Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 5 mai 2009
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant aux spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entrainement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes : Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité : UC 1 : Concevoir un projet d'action ; UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action. Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention : UC 3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une mention ; UC 4 : Encadrer la mention ou l'option en sécurité.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 20 juin 2015
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes : Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité : BC1 : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive ; BC2 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives. Dans le bloc de la mention ou de l'option : BC3 : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine de la mention ou de l'option. Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 23 juin 2017
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 9 avril 2018
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 12 mars 2018
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 22 février 2023
Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 mai 2023
Version en vigueur depuis le 18 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 11 mars 2018
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 12 avril 2018
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 12 mars 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 23 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 1 février 2018
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 18 août 2017
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Pour l'inscription dans une formation préparant aux spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants : - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; - le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 12 mars 2018
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 juin 2021
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
L'organisation de la spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" ou de la spécialité “animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté s'y rapportant.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 1 janvier 2016
L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Les spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option. L'arrêté précité précise notamment : -les exigences préalables à l'entrée en formation ; -les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ; -les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ; -le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l' article R. 212-1 . Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention. Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l' article D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1. Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant aux spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du référentiel de certification du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes : Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité : -UC 1 : Construire la stratégie d'une organisation du secteur ; -UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur. Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention : -UC 3 : Diriger un système d'entraînement dans une mention ; -UC 4 : Encadrer la mention ou l'option en sécurité.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 20 juin 2015
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes : Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité : BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ; BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option. Dans le bloc de la mention ou de l'option : BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option. Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 23 juin 2017
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de performance sportive dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1 . Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.
Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 11 mars 2018
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 18 août 2017
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 11 mars 2018
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 23 juin 2017
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2022
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 11 mars 2018
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 11 mars 2018
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juin 2022
Version en vigueur depuis le 12 avril 2018
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 12 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 18 août 2017
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 12 avril 2018
Version en vigueur depuis le 12 avril 2018
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Pour l'inscription dans une formation préparant aux spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants : - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; - le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
L'arrêté de création des certificats complémentaires mentionnés à l'article D. 212-65 fixe, notamment : - l'unité ou les unités constitutives du certificat ; - le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ; - le cas échéant, les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ; - les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ; - les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Version en vigueur depuis le 7 juin 2024
Version en vigueur du 14 février 2015 au 11 juin 2024
Le troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel. Il atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement. En outre, il confère à son titulaire : -la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ; -la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ; -la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche. Le brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend : 1° Une partie commune à l'ensemble des options ; 2° Une partie spécifique à chaque option. Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104 , au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique. Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : 1° Soit par la réussite à un examen ; 2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ; 3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : 1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ; Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. 2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ; 3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend : a) Un test de sélection ; b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ; c) Un stage pédagogique en situation ; d) Des unités de formation ; e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final. Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 212-72, déterminent le contenu de la partie spécifique.
Version en vigueur depuis le 17 octobre 1997
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend : 1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ; 2° Des unités de formation ; 3° Une évaluation terminale de synthèse. Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75 . Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée. Les conditions de suivi pédagogique sont définies par : ― la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ; ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ; ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail. La convention est signée par : ― l'organisme de formation ; ― la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ; ― et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 2 avril 2010
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection. Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104 .
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 212-74 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article A. 212-108 , les pièces suivantes : 1° Une fiche d'inscription normalisée ; 2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ; 3° Deux photos d'identité ; 4° Trois enveloppes timbrées ; 5° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique, le cas échéant : 7° Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 ; 8° Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » ; 9° Pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162 ; 10° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen ; 11° L'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article A. 212-149, pour l'inscription au stage de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire ; 12° Une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 ; 13° Une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent code, ainsi que l'année d'obtention de ces titres ; 14° Une copie du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; 15° Une copie du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif. En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 doivent présenter : ― pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ; ― pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM) ; ― pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122 , les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
I. ― Le dossier d'inscription, prévu à l'article A. 212-109 , devra être adressé pour chaque degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif au service examinateur de la session d'examen, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants : 1° L'examen de la partie commune prévu à l'article A. 212-103 ; 2° L'examen de la partie spécifique prévu à l'article A. 212-104 ; 3° Les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles A. 212-103 et A. 212-104 ; 4° L'épreuve spéciale prévue à l'article A. 212-105 ; 5° Le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article A. 212-104. II. ― L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif ». Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article A. 212-147 , le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif », doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant : 1° La photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ; 2° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ; 3° Deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ; 4° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription, le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162. Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article A. 212-134 et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ; 2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ; c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ; 3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu : a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ; b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ; c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ; d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 , ou son représentant ; f) Un membre de l'enseignement supérieur ; g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 , ou son représentant ; c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ; e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée. A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. 2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ; b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ; c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 ou son représentant ; e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée. A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. 2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement. 3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ; b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ; c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ; d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; e) Un membre de l'enseignement supérieur ; f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 est composé des personnes suivantes : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ; 2° Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 , ou son représentant ; 3° Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; 4° Une ou plusieurs personnalités qualifiées.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe II-5 . Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article A. 212-105 ne peut pas en bénéficier. Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus. Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 .
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015
Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend : A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2). L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif. B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2). L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes : ― le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ; ― gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ; ― l'esprit sportif.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116 , une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015
Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend : A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) : Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ; Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ; Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1). B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) : Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ; Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ; Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications). L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7. Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1). C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi : Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur : ― la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ; ― la gestion de personnels ; ― les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives. A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ; Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
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