Article A212-17
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.
Code du sport · 12 articles
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le recteur de région académique en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Il est mis fin par le recteur de région académique aux fonctions d'un membre du jury en cas : -d'empêchement constaté par lui ; -de démission ; -de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées. Dans ce cas, le recteur de région académique procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport. Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 . Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, " à distance ".
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations. En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En application de l'article R. 212-10-3 , certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le recteur de région académique détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation. Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Version en vigueur depuis le 12 mars 2018
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 14 août 2024
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 11 mars 2018
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 mai 2023
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 11 avril 2018
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 23 août 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le recteur de région académique peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.