Code du sport · 708 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 10 juin 2015
Le siège du Musée national du sport est fixé à Nice (06).
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Le Musée national du sport est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Le document prévu à l'article A. 112-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 112-10 .
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; -l'état détaillé des ressources propres ; -le plan de trésorerie ; -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. En outre, sont transmis pour information : -les accords-cadres ; -les marchés à bons de commandes ; -la liste des agents accueillis en position d'activité ; -la liste des agents mis à disposition contre remboursement.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du Musée national du sport ; -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Musée national du sport, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du Musée national du sport à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ; -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Musée national du sport ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du Musée national du sport relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 112-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les acquisitions et aliénations immobilières ; -la convention de mise à disposition des locaux du MNS par la ville de Nice ; -les marchés autres que les marchés à bons de commande. Sont soumis à avis préalable : -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au Musée national du sport le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. Le Musée national du sport est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article A. 112-10 , le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du Musée national du sport remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
I.-La conférence régionale du sport de Corse est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de la Corse ou son représentant ; b) Le recteur de région académique ou son représentant ; c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport ou son représentant ; d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; e) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant. 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : a) Huit représentants désignés par la collectivité de Corse ; b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires de Corse-du-Sud et un représentant des communes désigné par l'association des maires de Haute-Corse, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Corse-du-Sud et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Haute-Corse. 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend : a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif corse dont deux issus d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ; b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ; c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques désignés par le comité régional olympique et sportif corse, en accord avec le comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées ; d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ; e) Un représentant désigné par l'association nationale des ligues de sport professionnel, parmi les structures corses de sport professionnel. 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend : a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ; b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ; d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ; e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ; f) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse ; g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ; h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail , de la branche sectorielle du sport ; i) Un représentant désigné par le Centre du sport et de la jeunesse corse. II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
I.-La conférence des financeurs du sport de Corse est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de la Corse ou son représentant ; b) Le recteur de région académique ou son représentant ; c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport ou son représentant ; d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; e) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant. 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : 1) Trois représentants désignés par la collectivité de Corse ; 2) Un représentant des communes désigné par l'association des maires de Corse-du-Sud et un représentant des communes désigné par l'association des maires de Haute-Corse, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; 3) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Corse-du-Sud et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Haute-Corse. 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend : a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif corse dont deux issus d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ; b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ; c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques désignés par le comité régional olympique et sportif corse, en accord avec le comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées ; d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ; e) Un représentant désigné par l'association nationale des ligues de sport professionnel, parmi les structures corses de sport professionnel. 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend : a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ; b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ; d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ; e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ; f) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse ; II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges : 1° Collège des personnels pédagogiques ; 2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; 3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ; 4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ; 5° Collège des stagiaires en formation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits dans l'établissement à la date de clôture du scrutin. Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter. Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe I-0-1. Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l' article R. 114-7 du code du sport . Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel mentionné à l'article R. 114-22, établi par l'ordonnateur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, est composé de trois tableaux, dont les modèles figurent à l'annexe I-0-2, présentés comme suit : - le tableau de suivi des emplois, décrivant les entrées et sorties, dans le courant de l'année, des personnels rémunérés par le centre et des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui, ainsi que les prévisions de consommation du plafond d'autorisations d'emplois (tableau I) ; - le tableau de suivi des dépenses de personnel, décrivant notamment les prévisions de dépenses de personnel (tableau II) ; - le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel (tableau III).
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Ce document fait l'objet d'actualisations également transmises au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant le 15 mai et avant le 15 septembre. Lors de ces actualisations, seuls les tableaux de suivi des emplois et de suivi des dépenses de personnel sont fournis. Le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel peut cependant être fourni à la demande du directeur régional chargé de la jeunesse et des sports. Ce document est également actualisé sur la base des données relatives à l'exécution de l'exercice clos et transmis, pour information, au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, à l'occasion de l'envoi du compte financier aux membres du conseil d'administration. Chaque transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est accompagnée d'une note de l'ordonnateur portant notamment sur le caractère soutenable des dépenses de personnel, le respect du plafond d'emploi et de la variation d'effectifs prévue en budget initial.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016
Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, le président du conseil régional et le ministre chargé des sports peuvent demander au centre la communication de tout élément permettant d'expliciter le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le cas échéant sous forme d'un document détaillé.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016
Dans un délai d'un mois après la transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu aux deux premiers alinéas de l'article A. 114-5, le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports rend un avis sur le caractère soutenable des dépenses de personnel du centre et le respect de ses autorisations d'emplois. Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations. Cet avis est adressé au directeur du centre ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports. En cas d'avis défavorable, le centre doit, dans un délai d'un mois, indiquer au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports les mesures qu'il propose de mettre en œuvre afin de rétablir la situation. Ces propositions sont également transmises au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants : 1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ; 2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.
Version en vigueur du 10 mars 1998 au 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants : 1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ; 2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.
Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 1 janvier 2018
Pour l'application de l'article R. 131-36 , les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires sont publiées dans les bulletins dont la liste suit : Fédération française d'aéromodélisme : Aéromodèles. Fédération nationale d'aéronautique : Info pilote. Fédération française d'aérostation : L'Aéronote. Fédération française des sociétés d'aviron : Aviron magazine. Fédération française de ball-trap et de tir à balle : Ball-trap magazine. Fédération française de basketball : Basketball. Fédération française de billard : Sport billard magazine. Fédération française de bowling et de sport de quilles : Bulletin d'information fédérales. Fédération française de boxe : France boxe. Fédération française de canoë-kayak : Canoë-Kayak information. Fédération française de course d'orientation : Course orientation magazine. Fédération française de danse : Danse danse danse. Fédération française d'études et de sports sous-marins : Subaqua. Fédération française de giraviation : Le Colibri. Fédération française de handball : Handinfos. Fédération française handisport : Handisport magazine. Fédération française de hockey : Hockey express. Fédération française de jeu de balle au tambourin : A la volée. Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : Judo magazine. Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires : Officiel karaté magazine. Fédération française de longue paume : Longue paume infos. Fédération française motonautique : La lettre motonautique. Fédération française de natation : Natation magazine. Fédération française de parachutisme : FFP contacts. Fédération française de pêche à la mouche et au lancer : Bulletin de la fédération française de pêche à la mouche et au lancer. Fédération française de pêche au coup : Pêche de compétition. Fédération française des pêcheurs en mer : Info/ FFPM. Fédération française de pelote basque : Pilota. Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : ULM info. Fédération française de la randonnée pédestre : Balises comités. Fédération française de sauvetage et de secourisme : Préserver et sauver. Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : La lettre de la savate. Fédération française de spéléologie : Spelunca. Fédération française du sport automobile : France auto. Fédération française du sport boules : Sport boules magazine. Fédération française des sports de glace : Sports de glace info clubs. Fédération française de squash : Squash +. Fédération française de taekwondo et disciplines associées : Taekwondo-hwarangdo. Fédération française de tennis : Tennis info. Fédération française de tir : Le tir info. Fédération française de tir à l'arc : Le tir à l'arc. Fédération française de twirling-bâton : Twirling magazine. Fédération française de vol libre : Vol passion.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 1 janvier 2018
Les décisions réglementaires publiées par voie électronique en application du deuxième alinéa de l'article R. 131-36 , entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. L'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les règlements des fédérations sportives délégataires sont mis à la disposition du public sous forme électronique pendant toute la durée de leur validité.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'accès à ces règlements doit être facilité. Pour ce faire, ceux-ci doivent figurer dans un classement chronologique et par thèmes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Pour permettre leur recherche, un moteur de recherche basé sur l'indexation du contenu des règlements peut être mis en place afin de faciliter une recherche par mots clés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
S'agissant du format utilisé pour leur publication : ― les règlements doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ; ― ils doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ; ― aucun système d'exploitation ne doit être imposé.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 9 janvier 2023
Pour l'application de l'article R. 141-4 , le Comité national olympique et sportif français, 1 avenue Pierre de Coubertin à Paris 13°, est autorisé à reverser les subventions reçues de l'Etat à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées.
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2013
Le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-8 à R. 142-10 est fixé en annexe I-1.
Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 14 février 2015
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend, outre son président : 1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ; 2° Six représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes : a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ; b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ; e) Un représentant de la Fédération française d'aïkido et de budo ; f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires ; 3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes : a) Un représentant de la Fédération française de boxe ; b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ; c) Un représentant de la Fédération française de lutte ; d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ; 4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ; 5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2009
Version en vigueur du 24 mai 2009 au 14 février 2015
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an. Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat. Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°. Le collège restreint " sports de combats " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.
Version en vigueur du 24 mai 2009 au 14 février 2015
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans.
Version en vigueur du 24 mai 2009 au 14 février 2015
La commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à : 1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ; 2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes d'Etat ; 3° La formation initiale et continue.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes : 1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ; 2° Le directeur des sports ; 3° Les chefs de service départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports concernés par l'action du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ; 4° Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne ; 5° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le ministre chargé des sports ; 6° Le directeur du centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ; 8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ; 11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ; 12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ; 13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ; 14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ; 15° Le président de la fédération française de ski ; 16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ; 17° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 18° Un membre de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné, par son président ; 19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ; 20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ; 21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 22° Le président de l'association France Ski de fond ; 23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports ; 24° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées : 1° Une section permanente du ski alpin ; 2° Une section permanente du ski nordique ; 3° Une section permanente de l'alpinisme. Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres. Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur depuis le 10 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Le service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est associé aux travaux de la commission de la formation et de l'emploi.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, désigné par le président ; 9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
La section permanente du ski nordique mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, président ; 2° Un représentant des enseignants du centre national de ski nordique et de moyenne montagne désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le président ; 9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski nordique est assuré par le centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ; 3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ; 4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ; 6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ; 8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ; 10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ; 11° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports choisi par le président ; 12° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 1 septembre 2023
Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes : 1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ; 2° Le directeur des sports ; 3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ; 4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ; 5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ; 6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ; 7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ; 8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ; 9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports. Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 septembre 2011 au 14 février 2015
Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne. Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions. A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne. Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le directeur des sports. Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.
Version en vigueur du 7 septembre 2011 au 14 février 2015
La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président ; 2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ; 3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ; 4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ; 5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 6° Le directeur général de la police nationale ; 7° Le délégué aux risques majeurs ; 8° Le directeur des sports ; 9° Le directeur de l'enseignement scolaire ; 10° Le directeur du tourisme ; 11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ; 12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ; 13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ; 14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ; 15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ; 16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ; 17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ; 18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ; 19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ; 20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ; 21° Le directeur général de Météo-France ; 22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ; 23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ; 25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ; 26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ; 27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ; 28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ; 29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ; 30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ; 31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ; 32° Le président de l'association Médecins de montagne ; 33° Le directeur du Centre national de ski nordique ; 34° Le président de Nordique France ; 35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ; 36° Le président de la fédération française de ski ; 37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ; 39° Le président de la fédération française de spéléologie ; 40° Le président de la fédération française de cyclisme ; 41° Le président de la fédération française de vol libre ; 42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ; 43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ; 44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ; 45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ; 46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ; 47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ; 48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ; 49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ; 50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ; 51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ; 52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ; 53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ; 54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ; 55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ; 57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances. Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le secrétariat de la commission de l'information et de la sécurité est assuré par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés. Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports est fixée comme suit : 1° Huit représentants des employeurs, dont : a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ; b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ; c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ; d) Un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO). 2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes : a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; b) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; d) Confédération générale du travail (CGT) ; e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; f) Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport (CNES) ; g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ; h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA). 3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministres concernés : a) Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ; b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ; e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; f) Un représentant du ministre de l'intérieur ; g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; h) Un représentant du ministre chargé de la culture ; i) Un représentant du ministre de la défense ; j) Un représentant du ministre chargé du tourisme ; k) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications désigné par son président. 4° Treize personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dans le domaine des qualifications et des formations : a) Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, dont un chef de service déconcentré régional chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1 du code du sport, des représentants du corps de l'inspection et des corps des personnels techniques et pédagogiques du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ; c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ; d) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF). Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions. Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports. Ils cessent d'en faire partie après demande écrite au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-27 .
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés. Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort. En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée de : 1° En ce qui concerne les employeurs : a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ; b) Quatre représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ; c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA). 2° En ce qui concerne les salariés : Huit représentants proposés par les organisations syndicales mentionnées au 2° de l'article A. 142-20 .
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation. Elle est composée de : 1° En ce qui concerne les employeurs : a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ; b) Un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ; c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ; d) Un représentant du Syndicat national des associations employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO). 2° En ce qui concerne les salariés : Six représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA). Les représentants des pouvoirs publics et les personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Elles se réunissent sans condition de quorum. En outre, la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
La présidence de chaque sous-commission est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le collège chargé de la première présidence est différent de celui qui assure la première présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation mentionné à l'article A. 142-22. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par chacun des deux collèges concernés. En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Un agent de la direction des sports nommé par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Une instance de coordination, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général visé à l'article A. 142-27 , est créée. Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission et d'études particulières.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination mentionnée à l'article A. 142-28 , par accord entre le directeur des sports et le président de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation se réunit au moins deux fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux. La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation publique en vigueur.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique est placé auprès du ministre chargé des sports. Il est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
Le comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique a pour rôle : 1° De donner son avis sur tous les problèmes relatifs à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ; 2° De mettre au point une méthode d'enseignement sportif de la plongée subaquatique ; 3° D'assurer la liaison entre la profession, les organismes sportifs et les collectivités utilisant des enseignants de plongée subaquatique ; 4° De proposer une harmonisation des niveaux des diplômes permettant l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ainsi que la définition des prérogatives attachées à ces niveaux.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 24 mai 2009
Sont membres de droit du comité : 1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ; 2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ; 3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ; 5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ; 6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ; 7° Le directeur des sports ; 8° Le directeur de la sécurité civile ; 9° Un représentant du ministre de la défense ; 10° Un représentant du ministre chargé de la mer ; 11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle. En outre, le ministre chargé des sports désigne : 12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ; 13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique. Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter. Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
Les avis du comité sont émis à la majorité relative de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
Une section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique traite des affaires courantes et rend un avis, à la demande du président, sur les questions d'ordre technique liées à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique. Cette section permanente est présidée par le responsable de l'emploi et des formations au ministère en charge des sports et comprend les personnes suivantes : 1° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ou son représentant ; 2° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ; 3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ; 4° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ou son représentant ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ou son représentant ; 6° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif de la plongée subaquatique ; 7° Le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Le président de la section permanente peut en outre faire appel à toute personne dont l'avis peut être de nature à éclairer ses travaux. La section permanente se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatre de ses membres. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
La commission nationale est chargée de définir les orientations et les objectifs dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence dans le sport et d'établir un bilan des actions menées sur l'ensemble du territoire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 24 mai 2009
La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports. Elle comprend : 1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur : a) Le directeur du cabinet du ministre ; b) Le directeur général de la police nationale ; c) Le préfet de police ; d) Le directeur central de la sécurité publique. 2° Quatre représentants du ministère chargé des sports : a) Le directeur du cabinet du ministre ; b) Le directeur des sports ; c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ; d) Un agent de la direction des sports. 3° Quatre représentants des ministères partenaires : a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ; b) Un représentant du ministère de la justice ; c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ; d) Un représentant du ministère délégué à la ville ; 4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité. 5° Six représentants du mouvement sportif : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français. 6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association. 7° Un directeur de service municipal des sports. 8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents d'associations ou sociétés sportives et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport. Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
Outre les membres mentionnés à l'article A. 142-40 , la commission peut, en tant que de besoin, faire participer à ses travaux toute personne dont les compétences lui seraient utiles.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère chargé des sports.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport est placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport a pour mission de conduire des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Afin d'assurer sa mission, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport : 1° Conçoit et émet des appels d'offres d'études ; 2° Détermine et collecte les informations nécessaires à la connaissance du champ de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ; 3° Publie un répertoire des études et recherches sur l'emploi et les formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ; 4° Conçoit et réalise des outils de recherche en relation avec ses partenaires nationaux et européens.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport comprend dix-huit membres. Sa composition est fixée comme suit : 1° Un collège des pouvoirs publics dont les membres sont désignés par les ministres intéressés à raison de : a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; b) Le directeur des sports ; c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ; d) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ; e) Trois représentants des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; f) Le directeur de l'enseignement scolaire ; g) Le directeur de l'enseignement supérieur ; h) Le directeur de la programmation et du développement. 2° Un collège des partenaires sociaux comprenant, à parité, des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs et des salariés désignés, à la demande des ministères concernés, par les commissions intéressées, dans les termes suivants : a) Deux représentants proposés par la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ; b) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale de l'animation ; c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport. 3° Un collège de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport : a) Une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, assurant les fonctions de président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ; b) Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; c) Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) désigné par son directeur. Les membres de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables. Peuvent également participer, en tant que de besoin, des experts désignés conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. Les membres mentionnés au 1°, sauf ceux mentionnés au e, peuvent se faire représenter.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports assure le secrétariat de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport qui est placé auprès du directeur en charge l'emploi et de la formation au ministère chargé des sports. Il s'appuie sur quatre chargés de mission, membres de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le programme du travail annuel et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sur proposition du secrétaire général. L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile sur convocation du président.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport établit un rapport annuel d'activité qui est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports qui en assurent la diffusion aux instances relevant de leurs champs de compétences.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges : 1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ; 2° Collège des professeurs ou assimilés ; 3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; 4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; 5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ; 6° Collège des personnels mentionnés à l' article R. 131-16 du code du sport ; 7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 25 juin 2006
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l' article R. 131-16 du code du sport , sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l' article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter. Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l' article R. 211-4 du code du sport . Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Sont placés sous l'autorité du secrétaire général : 1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ; 2° Le service d'accueil et d'animation ; 3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ; 4° Le service de l'audiovisuel ; 5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
La mission de recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique s'exerce au sein de chaque département.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département. Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement. Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement. Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le département du sport de haut niveau a pour mission : 1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ; 2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ; 4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 3 mai 2012
Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives. Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le département de la formation a pour mission : 1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ; 3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ; 4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ; 5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ; 6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le département médical assure : 1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ; 2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée. Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 6 juin 2011 au 3 mai 2012
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de : 1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ; 2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ; 3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ; 4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ; 5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ; 6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport exerce ses missions dans le cadre d'un partenariat avec des organismes publics et privés qui concourent, par convention, à son activité.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15 . Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports. Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport est doté d'un compte de ressources affectées.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions. Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques est dotée d'un compte de ressources affectées.
Version en vigueur du 25 juin 2006 au 29 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés.
Version en vigueur du 24 février 1977 au 29 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 février 2010 au 3 mai 2012
Un conseil de perfectionnement assiste le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation, par ses avis, dans la définition des objectifs et des programmes de l'école, notamment en matière de formation.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 février 2010 au 3 mai 2012
Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend : 1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ; 2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ; 3° Le maire de la ville de Saumur ; 4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ; 5° Le recteur de l'académie de Nantes ; 6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ; 7° Le président de l'Université d'Angers ; 8° Le président de l'Université de Poitiers ; 9° Le président de l'Université de Caen ; 10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ; 11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ; 12° Le président du Groupement hippique national ; 13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ; 14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ; 15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ; 16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir. Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation : 17° L'écuyer en chef ; 18° Le chef du département de la formation ; 19° Le chef du département de l'équitation. Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le conseil de perfectionnement se réunit à l'initiative de son président, du conseil d'administration ou à la demande d'un tiers de ses membres. Son ordre du jour est arrêté par son président.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le directeur de l'école, président du conseil de perfectionnement, fait rapport des travaux de ce dernier devant le conseil d'administration.
Version en vigueur du 11 août 1990 au 30 avril 2008
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 février 2010 au 3 mai 2012
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'élection au conseil d'administration des trois représentants des personnels mentionnés au 7° de l'article D. 211-39 a lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée par celle d'un suppléant. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019
Pour cette élection, il est constitué trois collèges : 1° Collège des experts dans les champs d'activité de l'école ; 2° Collège des personnels administratifs, des personnels médicaux et paramédicaux, et de direction ; 3° Collège des personnels techniques et de service.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Sont électeurs et éligibles au sein des trois collèges les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'Institut national du nautisme au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter. Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le directeur de l'Institut national du nautisme est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants des personnels élus siégeant au conseil d'administration de l'école, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-0. Le directeur fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-41 du code du sport. Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L 'Institut national du nautisme (I2N) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; -le plan de trésorerie et la situation des placements ; -l'état détaillé des recettes propres ; -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'I2N ; -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ; -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; -le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ; -les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les plans d'action de l'I2N relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-49-1 , au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'I2N ; -les ouvertures de concours ; -les contrats de recrutement ; -les conventions de mise à disposition de personnel (les entrées et les sorties) ; -les entrées par détachement sur contrat ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que les marchés autres que les marchés à bons de commande ; -les bons de commande. Sont soumis à avis préalable : -les accords-cadres ; -les marchés à bons de commande ; -les prêts et subventions ; -les mesures relatives à l'avancement des personnels ; -les ruptures conventionnelles de contrat de personnel et les indemnités de départ ; -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apports ; -les emprunts autorisés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'I2N le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. L'I2N est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article A. 211-49-1 , le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Institut national du nautisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges : 1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ; 8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ; 9° Collège des sportifs de haut niveau.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter. Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Version en vigueur depuis le 3 mai 2012
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l' article D. 211-57 du code du sport . Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
En liaison avec le Conseil supérieur des sports de montagne, la division de la formation assure un rôle de conseil et de coordination technique et pédagogique.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer : 1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ; 2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ; 3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne. Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l' article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-63-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur d'assister à d'autres instances existant au sein de l'organisme.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l' article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - l'état détaillé des ressources propres ; - le plan de trésorerie et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes propres ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au dirigeant de l'ENSM ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENSM, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENSM à la performance du programme budgétaire concerné ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENSM, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ; - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'ENSM relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes .
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-63-1 , au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ; -les contrats de recrutement et leurs avenants ; -les entrées par détachement sur contrat ; -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; -les mesures relatives à l'avancement des personnels autres que les mesures liées à l'application des dispositions statutaires ; -les ruptures conventionnelles de contrat ; -les indemnités de départ ; -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ; -les marchés autres que les marchés à bons de commande ; -les bons de commande ; -les prêts, secours et subventions ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux. Sont soumis à avis préalable : -les accords-cadres ; -les marchés à bons de commande ; -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; -les emprunts autorisés et les attributions de garanties ; -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Le contrôleur budgétaire transmet à l'ENSM le programme de contrôle. L'ENSM est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article A. 211-63-1 , le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENSM remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
En application de l' article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 6 février 2007
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l' article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 211-70-1 .
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - l'état détaillé des ressources propres ; - le plan de trésorerie ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. En outre, sont transmis pour information : - les accords-cadres ; - les marchés à bons de commandes ; - la liste des agents accueillis en position d'activité ; - la liste des agents mis à disposition contre remboursement.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l' arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2014
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-70-1 , au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ; -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les marchés autres que les marchés à bons de commandes ; -les bons de commandes ; -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions. Sont soumis à avis préalable : -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article A. 211-70-1 , le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 6 février 2007
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur depuis le 29 avril 2015
Version en vigueur du 3 mai 2012 au 17 avril 2016
Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges : 1° Collège des personnels pédagogiques ; 2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; 3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ; 4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ; 5° Collège des stagiaires en formation.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Version en vigueur du 3 mai 2012 au 17 avril 2016
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement. Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter. Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 mai 2012 au 17 avril 2016
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18. Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l' article D. 211-74 du code du sport . Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
Version en vigueur depuis le 6 juin 2011
Version en vigueur depuis le 28 août 2020
Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1 , figurent au tableau présenté en annexe II-1, au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l' annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 juin 2025
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Version en vigueur depuis le 7 avril 2023
Version en vigueur depuis le 15 août 2009
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 12 août 2024
Version en vigueur depuis le 4 juin 2023
Version en vigueur depuis le 5 avril 2024
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 5 avril 2024
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 5 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 25 février 2021
Version en vigueur depuis le 9 juin 2025
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 20 juin 2021
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 avril 2023
Version en vigueur depuis le 12 mars 2009
Version en vigueur depuis le 28 août 2020
Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code , au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l' annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier. Cet arrêté précise notamment : - les unités capitalisables ou les blocs de compétences, constitutifs du diplôme ; - le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ; - les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ; - les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ; - les dispenses, les allègements et équivalences avec d'autres certifications.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.
Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur du 17 janvier 2015 au 31 décembre 2020
La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation. L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation. Le jury, défini à l'article A. 212-14 , est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9 .
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation. Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes : - une lettre de motivation ; - son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ; - les certificats d'exercice établis par les employeurs ; - une copie conforme de ses diplômes ; - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ; - l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent. Le jury, défini à l'article A. 212-14 , valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants. L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat.
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle. Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours. L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves : 1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément. 2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20. Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. Outre le président, il comprend à parts égales : 1° Des membres de l'administration ; 2° Des membres choisis, notamment : ― pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ; ― pour un tiers parmi les organismes de formation ; ― pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles. Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions. Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020
Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13 , d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation. Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s). Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14 . Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14 .
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018
Le dossier de candidature est composé comme suit : - une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ; - une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ; - une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ; - un guide méthodologique. Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande. La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018
Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme. Il joint à son dossier les pièces suivantes : -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ; -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent. Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le recteur de région académique en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Il est mis fin par le recteur de région académique aux fonctions d'un membre du jury en cas : -d'empêchement constaté par lui ; -de démission ; -de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées. Dans ce cas, le recteur de région académique procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport. Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 . Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, " à distance ".
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations. En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En application de l'article R. 212-10-3 , certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le recteur de région académique détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation. Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mai 2026
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 16 février 2023
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 16 août 2019
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 4 août 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Version en vigueur depuis le 12 mars 2018
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 14 août 2024
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 février 2020
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 11 mars 2018
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 mars 2025
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 mai 2023
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 13 février 2026
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 10 août 2019
Version en vigueur depuis le 11 avril 2018
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 août 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 18 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 23 août 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 février 2018
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 17 février 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 8 août 2022
Version en vigueur depuis le 4 février 2022
Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2019
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le recteur de région académique peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 3 février 2003
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 25 août 2011
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 16 mai 2013
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité. L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région. Conformément à l'article R. 212-10-18 , l'organisme de formation s'engage à présenter des modalités d'organisation des épreuves de sélection complémentaires en lien avec le niveau de certification, la mention ou l'option du diplôme visé et permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'inscrire dans le processus de formation proposé. Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges. L'organisme de formation doit tenir à disposition du recteur de région académique aux fins de contrôle sur place ou sur pièce : -l'entier dossier d'inscription du candidat ; -toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le recteur de région académique.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le recteur de région académique fixe notamment : 1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session qui peut être diminué en fonction du lieu et du public ; 2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du recteur de région académique ; 3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du recteur de région académique, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13 , à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément à l'article R. 212-10-13 , l'organisme de formation habilité doit : 1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ; 2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.