Article A322-3
Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.
Code du sport · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007