Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l' article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l' article R. 212-8 . Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.