Article A211-10
AbrogéVersion en vigueur du 30 avril 2008 au 3 mai 2012
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le département médical assure : 1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ; 2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée. Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.