Article D212-77
AbrogéVersion en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1 , d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique. Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.