Article R312-4
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier : 1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ; 2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ; 3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien. Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.
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