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Article R312-4

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier : 1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ; 2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ; 3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien. Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

Versions1

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Article R312-4 — Code du sport — Lexorizon