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Article R312-5

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2 , à partir des informations contenues dans les déclarations. A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.

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Article R312-5 — Code du sport — Lexorizon