Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 : a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ; b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ; c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 1 mars 1994
Cartographie jurisprudentielle
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