Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent. Celles des articles L. 321-18 , L. 321-19 et L. 321-21 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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