Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1. Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé. Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006555893Cette aide générée porte sur Article L116-2 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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