Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 8 novembre 1997
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.