Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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