Version en vigueur depuis le 5 février 2004
Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre de la défense ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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