Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006556502Cette aide générée porte sur Article R114 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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