Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département. Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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