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Article R*201-26

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998

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