Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006556878Cette aide générée porte sur Article R203 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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